1.4. Un certificat de compétence-compagnon ne peut pas être délivré à une personne qui a déjà été titulaire d’un tel certificat, si aucun rapport mensuel produit à la Commission par un employeur qui y est enregistré ne démontre que le demandeur a effectué des travaux dans l’industrie de la construction relatifs au métier visé par le certificat qu’il demande, au cours d’une période consécutive de 5 ans précédant la date de sa nouvelle demande de délivrance, à moins qu’il ne démontre à la Commission qu’il est dans l’une des situations visées aux paragraphes 1 à 5 de l’article 11 ou qu’il a réussi l’examen d’évaluation et, le cas échéant, a suivi avec succès la formation complémentaire requise en vertu de l’article 12.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le premier certificat de compétence-compagnon du demandeur lui a été délivré par la Commission depuis moins de 5 ans.
D. 314-93, a. 2; D. 1112-93, a. 1.